N-1.01, r. 1 - Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
4. Un produit énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant l’identification de son manufacturier, son numéro de modèle et sa date de fabrication ou un code permettant d’identifier cette date, tel le numéro de série du produit.
Un produit visé à l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01) doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il lui a été démontré qu’une consommation énergétique égale ou inférieure résulte des normes différentes autorisées.
D. 434-2017, a. 4; D. 1394-2018, a. 3; L.Q. 2021, c. 28, a. 10 et 11.
4. Un appareil énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant l’identification de son manufacturier, son numéro de modèle et sa date de fabrication ou un code permettant d’identifier cette date, tel le numéro de série de l’appareil.
Un appareil visé à l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01) doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il lui a été démontré qu’une consommation énergétique égale ou inférieure résulte des normes différentes autorisées.
D. 434-2017, a. 4; D. 1394-2018, a. 3.
4. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant son numéro de modèle et sa date de fabrication ou portant un code identifiant cette date.
Lorsque, par application de l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01), le ministre autorise un fabricant à appliquer pour un appareil ou une catégorie d’appareils des normes d’efficacité énergétiques différentes de celles prévues à l’annexe 1, cet appareil doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il rencontre l’exigence de rendement énergétique du Québec.
D. 434-2017, a. 4.
En vig.: 2017-08-15
4. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant son numéro de modèle et sa date de fabrication ou portant un code identifiant cette date.
Lorsque, par application de l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01), le ministre autorise un fabricant à appliquer pour un appareil ou une catégorie d’appareils des normes d’efficacité énergétiques différentes de celles prévues à l’annexe 1, cet appareil doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il rencontre l’exigence de rendement énergétique du Québec.
D. 434-2017, a. 4.